La Cour de cassation rappelle les principes applicables en cas de procédures introduite par le salarié victime de harcèlement, par trois arrêts rendus le 19 avril 2023.
Dans un arrêt (n°21-25.221), elle note que l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude d'un salarié ne constitue pas, par principe, une impossibilité à sa réintégration dans les effectifs de l'entreprise, lorsque le licenciement pour inaptitude a été déclaré nul.
En l'espèce, un salarié victime de harcèlement moral estimait que son licenciement pour inaptitude tel que notifié par son employeur était nul, puisque cette inaptitude trouvait son origine dans ces agissements de harcèlement moral.
Elle d'ailleurs préciser, dans plusieurs arrêts antérieurs, que le licenciement sanctionnant un salarié en réalité victime de harcèlement ou ayant signalé des faits de harcèlement est nul et qu'en conséquence, la réintégration du salarié dans les effectifs de la société devait s'imposer.
Cette réintégration doit être écartée uniquement lorsqu'elle apparait impossible.
La Cour de cassation a confirmé que le fait d'avoir subi un harcèlement moral ne constitue pas une impossibilité matérielle non plus que l'existence d'une nouvelle activité professionnelle et qu'il en va de même de l'avis d'inaptitude ce dont il résulte que l'état de santé de M.X a nécessairement évolué depuis.
La Cour de cassation affirme ainsi :
D'une part que "l'existence du harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude du salarié ayant conduit à la nullité du licenciement ne constitue pas une impossibilité de réintégration", et
D'autre part, que "au jour où elle a statué", l'impossibilité de reclassement ne pouvait pas être caractérisée par ailleurs, dans l'espèce, par une inaptitude constatée 4 ans auparavant.
Elle rappelle conséquemment que lorsque le licenciement est nul, l'impossibilité matérielle de reclassement doit être appréciée au jour où la juridiction statue. Et qu'à défaut de preuve d'une telle impossibilité, le salarié victime de harcèlement moral doit être réintégré dans les effectifs de la société.
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